Quid du patrimoine touristique et de ses marques ? Tout réside dans le fait de savoir si le signe utilisé vise uniquement à identifier un site touristique ou s’il s’agit d’un usage à titre de marque.
La marque française MOULIN ROUGE a été déposée le 3 mai 1983 par la société belge du même nom, en classes 1 à 42. Cette dernière a accordé, à la société Bal du Moulin Rouge, une licence exclusive pour utiliser le nom Moulin rouge en classes 16 et 21 (album, carte postale, faïence, vaisselles etc.).
Ces deux sociétés ayant constaté que la société Les Editions Artistiques du Tertre commercialisait des articles de souvenir et produits dérivés, elles assignent cette dernière en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel souligne, à juste titre, que l’usage de la dénomination MOULIN ROUGE en association avec l’image du moulin, faisant partie du patrimoine touristique de Paris, ne constitue pas une contrefaçon de la marque, ni un acte de concurrence déloyale.
En effet, les juges du fond considèrent, en l’espèce, qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque puisque « moulin rouge » identifie le site touristique sans pour autant affecter la garantie de provenance des produits.