Risque de confusion et position distinctive autonome : rappel d’importance de la Cour de cassation

Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672
L’arrêt Circus / Circus Baobab offre une nouvelle illustration de la manière dont doit être appréciée l’existence d’un risque de confusion entre deux signes et rappelle l’importance de la notion de position distinctive autonome.
Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE, l’appréciation du risque de confusion doit être globale, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent.
Cependant une marque antérieure peut conserver une position distinctive autonome dans un signe composé postérieur qui la reproduit, exposant dès lors le public à un risque de confusion ou à croire à un possible lien économique entre les entreprises en cause.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris, saisie du recours contre une décision d’opposition de l’INPI, avait considéré qu’entre les signes « Circus » et « Circus Baobab », la seule présence du terme commun « Circus » ne suffisait pas à caractériser un risque de confusion, au motif que le signe contesté « Circus Baobab » se distinguait nettement par sa structure, sa sonorité finale et son aspect conceptuel propre. Le terme supplémentaire « Baobab » permettant ainsi d’engendrer une perception différente aux yeux du public.
La Cour de cassation écarte toutefois cette approche simplifiée, rappelant que l’évaluation globale du risque de confusion n’exclut pas l’examen de la position distinctive autonome d’un élément de la marque antérieure repris dans un signe postérieur.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le terme « Circus », commun aux signes en cause, demeurait immédiatement perceptible en tant qu’élément autonome dans l’expression « Circus Baobab », une telle autonomie étant susceptible de conduire le public à attribuer aux produits visés la même origine ou à croire en l’existence d’un lien économique entre les entreprises en cause. Sur ce motif, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, pour défaut de base légale.