Droit des marques et liberté d’expression : vers de nouveaux critères justifiant l’atteinte aux marques

Dans un arrêt du 8 septembre 2026, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur une question d’importance : la liberté d’expression autorise-t-telle l’exploitation de la marque d’autrui ? La position du juge semble ainsi favoriser la liberté d’expression, au détriment du droit sur la marque, bien que la légalité de l’atteinte reste conditionnée au respect de diverses conditions.

Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, affaire C-298/23, Inter IKEA Systems

Plus généralement, cette affaire relance le traditionnel débat autour de la parodie en droit des marques.

Rappel du contexte

Le litige opposait la marque de renommée IKEA au parti flamand Vlaams Belang, qui avait diffusé une campagne intitulée « IKEA plan : l’immigration peut vraiment se passer autrement », reprenant le code couleur d’IKEA et les personnages de ses notices de montage.

IKEA s’y est opposé, estimant que cette communication risquait de créer, dans l’esprit du public, une association entre la marque et les positions du parti politique. Elle a donc engagé une action en contrefaçon devant le tribunal de Bruxelles, sur le fondement de l’article 9, § 2, c) du règlement 2017/1001 et de l’article 10, § 2, c) de la directive 2015/2436, qui permettent au titulaire d’une marque de renommée d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée. Le parti politique ne contestait pas l’usage non autorisé du signe, mais invoquait la liberté d’expression politique pour le justifier.

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice devait ainsi déterminer si la liberté d’expression pouvait constituer un « juste motif » d’utilisation de marques tierces.

La liberté d’expression justifie bien une atteinte au droit sur la marque

La Cour considère que la liberté d’expression peut constituer un « juste motif » susceptible de justifier l’usage d’une marque de renommée tierce.

Toutefois, cette exception ne saurait être admise que si le tiers démontre des raisons précises qui justifient l’usage de la marque et que celui-ci s’inscrit dans l’exercice de sa liberté d’expression.

Une mise en balance est donc effectuée par la Grande Chambre afin de résoudre le litige.

Celle-ci procède à un exercice de conciliation entre deux droits fondamentaux ; d’une part, la liberté d’expression consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et d’autre part, la protection du droit de propriété intellectuelle reconnue à l’article 17 de la même Charte.

Si la Cour se refuse à une hiérarchisation théorique entre ces deux droits, les critères pratiques détaillés semblent marquer, indirectement, une hiérarchie entre ces deux droits.

Ainsi, l’usage de marques tierces est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

  • L’intention et la bonne foi dans l’utilisation de la marque : l’usage réalisé doit répondre à la seule volonté d’exercice de la liberté d’expression, sans intention de porter atteinte à la marque ou tirer profit de sa renommée ;
  • La contribution à un débat d’intérêt général : le juge doit vérifier si l’expression contribue à un débat d’intérêt général et si elle s’inscrit ou non dans un contexte strictement commercial ;
  • Les conséquences pour le titulaire : si l’usage de la marque y portera forcément atteinte, cette atteinte de doit pas être disproportionnée.

Vers une réouverture du débat sur l’exception de parodie ?

Jusqu’à présent, la réponse à cette question était claire ; non, il n’existe pas d’exception de parodie en droit des marques.

Deux jurisprudences esseulées avaient jeté le doute en France, mais fort heureusement, elles sont restées anecdotiques dans le paysage jurisprudentiel (Cour de Cassation, arrêts du 8 avril 2008, Greenpeace c/ Areva et Greenpeace c/ Esso).

Les juges appréhendaient donc les atteintes de marques tierces sous le prisme de la jurisprudence Arsenal Football Club, CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, qui établit que l’usage de la marque d’un tiers est interdit dès lors qu’il est réalisé dans le contexte de la vie des affaires, s’entendant comme le contexte visant la recherche d’un avantage économique direct ou indirect.

Sous le prisme de cette décision, dès lors que l’usage est réalisé de façon désintéressée, sans recherche d’avantage économique direct ou indirect, l’usage est autorisé, sans nécessité de se positionner sur le débat (souvent assez flou) de la liberté d’expression.

Au regard des nouveaux critères retenus, l’apport de la jurisprudence Arsenal Football Club est en partie dilué en faveur d’arguments tenant à l’apport de l’utilisation de la marque dans le débat public.

Une chose est donc certaine, le débat traditionnel tenant à la conciliation entre droit sur la marque et liberté d’expression est loin d’être clos et nous ne pouvons qu’espérer que soient favorisés des critères d’appréciation objectifs…

LEGIMARK, Cabinet de conseil en propriété industrielle, se tient à votre disposition concernant toutes vos questions associées au droit des marques.

Crédit photo : Ian Muttoo – Licence

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